Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.158
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.158
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte ni les moyens sur lesquels se fonde le salarié, ni même l'énoncé des chefs de la demande en paiement des indemnités de rupture, ne répond pas aux exigences légales, et que l'employeur est par suite fondé à se prévaloir de la forclusion de cette dénonciation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.
- Portée: Attendu que M. X., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que M. X..., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998 ; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998 ; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte ni les moyens sur lesquels se fonde le salarié, ni même l'énoncé des chefs de la demande en paiement des indemnités de rupture, ne répond pas aux exigences légales, et que l'employeur est par suite fondé à se prévaloir de la forclusion de cette dénonciation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions demeurées sans réponse, son employeur lui avait versé des sommes postérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte, ce qui aurait fait perdre à celui-ci, qui était rédigé en termes généraux, tout effet libératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la SCEA Sant'Anastasia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Sant'Anastasia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372457cd58014677414aff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414aff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.
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