Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.158

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.158

Non publiéLicenciementDémissionFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte ni les moyens sur lesquels se fonde le salarié, ni même l'énoncé des chefs de la demande en paiement des indemnités de rupture, ne répond pas aux exigences légales, et que l'employeur est par suite fondé à se prévaloir de la forclusion de cette dénonciation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.
  • Portée: Attendu que M. X., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998 ; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998 ; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte ni les moyens sur lesquels se fonde le salarié, ni même l'énoncé des chefs de la demande en paiement des indemnités de rupture, ne répond pas aux exigences légales, et que l'employeur est par suite fondé à se prévaloir de la forclusion de cette dénonciation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions demeurées sans réponse, son employeur lui avait versé des sommes postérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte, ce qui aurait fait perdre à celui-ci, qui était rédigé en termes généraux, tout effet libératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la SCEA Sant'Anastasia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Sant'Anastasia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414aff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414aff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.