Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.676

Arrêt du 24 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.676

Non publiéFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Gross, a été licenciée pour faute lourde le 17 décembre 1998 ; qu'elle a signé le 18 décembre 1998 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que contestant la validité du reçu, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de rappel pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte, la salariée reconnaît avoir perçu une somme globale correspondant au paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en signant ce reçu, elle a nécessairement admis que la somme mentionnée représentait l'ensemble des salaires qui lui restaient dus, y compris ceux relatifs aux heures supplémentaires ; que ne l'ayant pas valablement dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, elle n'est plus recevable à remettre en cause le règlement ainsi effectué en réclamant plus d'un an après le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Gross aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd58014677414802

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414802.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.