Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.676
Arrêt du 24 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.676
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Gross, a été licenciée pour faute lourde le 17 décembre 1998 ; qu'elle a signé le 18 décembre 1998 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que contestant la validité du reçu, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de rappel pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte, la salariée reconnaît avoir perçu une somme globale correspondant au paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en signant ce reçu, elle a nécessairement admis que la somme mentionnée représentait l'ensemble des salaires qui lui restaient dus, y compris ceux relatifs aux heures supplémentaires ; que ne l'ayant pas valablement dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, elle n'est plus recevable à remettre en cause le règlement ainsi effectué en réclamant plus d'un an après le paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Gross aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372451cd58014677414802
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414802.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 2004.
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