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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
07-44.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01886

Résumé

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Ayant constaté qu'un accord de modulation ne précisait ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties devant leur bénéficier dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'étant pas conforme aux exigences de l'article précité du code du travail, le licenciement du salarié motivé par son seul refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 18 octobre 1994 par la société Serop industrie en qualité de tourneur ; que le 2 novembre 2004, a été signé au sein de cette société un accord d'entreprise relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, approuvé par référendum le même jour, prévoyant une durée annuelle de 1 600 heures équivalente à 35 heures de temps de travail effectif par semaine, ensuite portée à 1 607 heures en 2005 dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité ; que l'article 6 de ce texte intitulé "règles de programmation des horaires" institue un système de modulation entre périodes hautes et basses de l'année pour les personnels productifs et administratifs, un forfait en jours pou…