Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-30.329
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01445
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2009) que Mme X..., engagée à compter du 3 j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2009) que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2000 en qualité d'assistante commerciale par la société Les Motels de Normandie, promue directrice commerciale le 1er août 2001 de l'établissement Le Domaine de l'Amirauté, et en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2007, arrêt renouvelé de façon quasiment ininterrompue jusqu'à son licenciement par lettre du 20 juin 2007 a saisi la juridiction prudhomale le 27 mars 2007 aux fins de résiliation de son contrat, s'estimant victime de harcèlement moral depuis juillet 2006 de la part du nouveau directeur général de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'avait à la date des faits que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; qu'en retenant, pour dire que la salariée établissait l'existence de faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur aurait remis « tardivement » à la salariée son solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant comme faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur avait remis tardivement le solde de tout compte à la salariée et que ses documents de fin de contrat étaient entachés de multiples erreurs, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail et insusceptibles, pour cette raison, de participer d'un harcèlement moral lequel est nécessairement commis pendant la période d'exécution du contrat de travail, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel qui a retenu comme fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que Mme X... s'était vu attribuer un bureau de 7 m2 à son retour d'arrêt de travail pour maladie sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'employeur, le changement de bureau n'avait pas été rendu nécessaire en raison du déplacement du service commercial de l'hôtel et si ce n'est pas la salariée elle-même qui avait choisi le bureau dont elle se plaignait du caractère exigu alors même que l'employeur lui avait donné la possibilité d'un choisir un autre plus spacieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la directrice commerciale avait été mise à l'écart par le directeur général arrivé en 2006 dans l'établissement, ses demandes légitimes laissées sans réponse, faisait l'objet de brimades et voyait son crédit auprès de son équipe ou de ses partenaires habituels ruiné par son supérieur qui l'avait conduite à occuper un bureau de 7 mètres carrés ne lui permettant pas d'exercer ses fonctions dans des conditions décentes ; qu'elle a constaté que les bulletins de salaire de janvier, février et mars 2007 comportaient des erreurs au désavantage de la salariée qui ne percevait pas le solde de sa prime commerciale pour l'année 2006 tandis que les éléments nécessaires au calcul de ses indemnités journalières par la sécurité sociale n'étaient pas transmis ; qu'elle a, par ces seuls motifs, caractérisé des faits de harcèlement moral et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que l'arrêt a dit que Mme X... avait été victime de harcèlement moral entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement comme consécutif audit harcèlement moral, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant, pour justifier sa décision selon laquelle l'inaptitude de Mme X... avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, que le médecin traitant de la salariée avait attesté que les arrêts de travail étaient en rapport direct avec ses problèmes relationnels professionnels cependant que le médecin traitant, s'il était compétent pour diagnostiquer la pathologie de la salariée, se bornait nécessairement à retranscrire les affirmations de celles-ci quant à son origine de sorte qu'il ne pouvait attester du lien de causalité entre la pathologie de la salariée et des faits qu'il n'avait pas constatés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser le lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant, pour justifier sa décision selon laquelle l'inaptitude de Mme X... avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, sur le fait que le médecin du travail n'avait envisagé aucun reclassement dans l'entreprise cependant que ce fait n'était pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence de faits répétés constitutifs de harcèlement moral et l'altération de la santé de celle qui en était victime l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Motels de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société des Motels de Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société MOTELS DE NORMANDIE à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS POPRES QU'« aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L. 1152-1 du Code du Travail). « Aucun salarié ne peut être …, licencié, … pour avoir subi … des agissements répétés de harcèlement moral » (article L. 1152-2 du Code du Travail). « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle » (article 1152-3). « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » (article L. 1152-4). « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (article L. 1154-1).
Ces textes circonscrivent le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige opposant les parties à propos des agissements de harcèlement moral qu'elle impute à son supérieur hiérarchique dont Madame X... dit qu'elle a eu à souffrir.
Madame X... date d'avril 2006 le début de la dégradation de ses conditions de travail.
Cette date correspond à la nomination de Monsieur Y... au poste de Directeur Général de l'établissement et c'est lui-même qu'elle met personnellement en cause dans les faits qu'elle dénonce, à savoir brimades, contraintes professionnelles injustifiées, mises à l'écart et vexations, publiques pour une large part.
A cette date, Madame X... travaillait au sein de l'établissement depuis plus de dix ans et elle en assurait les fonctions de directrice commerciale depuis bientôt cinq ans.
Il n'est soutenu par la Sociétés LES MOTELS DE NORMANDIE, ni qu'elle n'ait pas assuré ses fonctions à l'entière satisfaction de son employeur, ni qu'elle ait connu quelque problème de santé que ce soit ayant justifié qu'elle soit arrêtée de travailler.
Directrice commerciale, Madame X... dirigeait naturellement une équipe, laquelle était composée de Mesdames Alexandra Z..., Pauline A... et Vanessa B....
Les faits dont, au travers des pièces versées aux débats, la réalité est établie et dont Madame X... soutient qu'ils sont constitutifs du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi sont les suivants : - en novembre 2006, Monsieur Y... a convoqué Mesdames Z... et A... et leur a confié l'exécution de certaines tâches précises, dont certaines ne relevaient du reste pas de leurs fonctions, sans que Madame X... leur supérieure immédiate en soit seulement avertie (pièce n° 24 de Madame X...). - Monsieur Y... demeure sourd aux demandes régulièrement formalisées, dont la satisfaction requiert son accord, de Madame X... (pièce n° 24 de Madame X...). - par mail envoyé le 20 novembre 2006 à 14 heurs 57, Madame X... a convié le lendemain après-midi ses collaboratrices à une réunion de travail avec Monsieur D...le Directeur de la restauration et les maîtres d'hôtel afin, entre autres, de préparer l'année 2007 (pièce n° 12 de la société).
Par mail envoyé le même jour à 20 heures 56, Monsieur Y... a exprimé à Madame X...son mécontentement à raison de l'initiative prise par elle d'organier cette réunion, l'a informé de son annulation et de ce que, à compter de ce jour, il souhaitait assister à toutes les réunions commerciales qu'elle serait amenée à convoquer afin, y précisait-il, de s'assurer du parfait respect des orientations mises en place par lui (pièce n° 13 de la société).
En réponse à ce mail de son su périeur, Madame X... lui a demandé, par télécopie du 21 novembre 2006, de bien vouloir formuler par écrit ses griefs à son encontre afin de prendre les mesures nécessaires pour y remédier et, ainsi, se conformer à ses attentes (pièce n° 15 de la société).
Madame X... ayant demandé, par mail du 29 novembre 2006, à être de repos le jeudi 7 décembre 2006 en remplacement du 8, faisant état de sa nécessaire présence à l'arbre de Noël de l'entreprise LE FOLL prévu ce jour là à CORNEVILLE dans l'EURE, par mail du 30 novembre 2006, Monsieur Y... lui a refusé la modification demandée.
Lorsque Madame X... a repris le travail le 27 février 2007 après avoir été en arrêt en raison de son état de santé depuis le 9 janvier 2007, Monsieur Y... lui a attribué un bureau de 7 m ² ne lui permettant ni de classer ses dossiers, ni de recevoir les clients.
La Direction Générale est l'instigatrice de la dénonciation par ses trois collaboratrices de son comportement.