Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.259
Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-42.259
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992), que M. X., engagé en 1963 par la société Caplain, devenu cadre technico-commercial en 1981, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caplain, société anonyme dont le siège est à Poitiers (Vienne), Centre de Gros, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, MMe Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Caplain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992), que M. X..., engagé en 1963 par la société Caplain, devenu cadre technico-commercial en 1981, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur n'est tenu d'informer le salarié licencié, bénéficiaire d'une priorité de réembauchage, que des emplois disponibles qui sont compatibles avec sa qualification, ce qui exclut aussi bien les postes de plus importante que de moindre qualification ; qu'ainsi, en reprochant à la société Caplain de ne pas avoir proposé à M. X..., cadre technico-commercial, de postes d'agents technico-commerciaux disponibles dans le courant de l'année 1991, sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualification de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, de seconde part, que le préjudice subi par le salarié, qui n'a pas bénéficié d'un priorité de réembauchage, n'est que la perte d'une chance d'avoir occupé l'emploi qui aurait dû lui être proposé ; qu'ainsi, en allouant à M. X... une indemnité de 150 000 francs, au motif qu'il a retrouvé un emploi beaucoup moins bien rémunéré, sans préciser entre quelles rémunérations, rémunération de l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ou rémunération de l'emploi qui ne lui avait pas été proposé, elle effectuait cette comparaison, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la priorité de réembauchage n'est pas limitée à la création d'un emploi identique à celui occupé par le salarié au moment du licenciement ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les postes d'agents technico-commerciaux étaient compatibles avec la qualification de l'intéressé, a justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect de la priorité de réembauchage ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 9 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caplain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de neuf mille cinq cents francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372226cd580146773faa3a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372226cd580146773faa3a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.
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