Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.458

Arrêt du 17 juin 1992Pourvoi n° 91-45.458

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible ; un employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B... et Y..., qui travaillaient en qualité de décompteurs pour le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), ont été comprises dans un licenciement économique collectif prononcé au mois de janvier 1990 ; que, dans le délai prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail, elles ont, chacune, fait connaître à leur ancien employeur leur volonté de se prévaloir de la priorité de réembauchage édictée par ce texte ; que les intéressées, ayant appris que le GAMEX avait embauché successivement deux salariés pour remplacer le personnel en congé pendant les mois de juillet et août 1990, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice subi par elles du fait de la violation de la priorité de réembauchage dont elles bénéficiaient ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes, tout en reconnaissant que le GAMEX s'était borné à assurer, pendant les mois de juillet et août 1990, le remplacement temporaire de salariés en congé, a énoncé que le texte légal ne faisait aucune restriction, puisqu'il parle de " tout emploi ", et que, dès lors, l'employeur avait violé l'obligation qui s'imposait à lui ;

Attendu, cependant, que l'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible ; que l'employeur n'avait pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariées bénéficiaires de la priorité de réembauchage ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fa5

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