Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.881
Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 91-41.881
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Manque de base légale la décision qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié ayant bénéficié d'une convention de conversion le spécialisant en informatique, une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait embauché un nouveau salarié ayant une qualification informatique, sans préciser en quoi l'emploi pourvu était compatible avec le niveau de qualification atteint par l'ancien salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., engagé le 30 janvier 1987 en qualité de dessinateur par M. Y... a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1989 ; que le 27 septembre 1989, il a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à son ancien salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, le jugement se borne à énoncer que l'employeur a embauché en mars 1990 un nouveau salarié ayant des qualifications en informatique et que M. X... avait émis le souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage et avait bénéficié d'une convention de conversion le spécialisant en informatique ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'emploi ainsi pourvu était compatible avec le niveau de qualification atteint par M. X... au terme du stage de formation qu'il avait suivi dans le cadre de la convention de conversion, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bédarieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f76
