Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.089
Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 94-42.089
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due.
- Réponse: Sur la troisième branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt: (sans intérêt).
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 1
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 novembre 1986 par la société Hydraulique de Châteaudun en qualité de directeur général, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société :
(sans intérêt) ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par le salarié :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ;
Sur la première branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ;
Sur la troisième branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt relève que le seul défaut de mention dans la lettre de rupture de la priorité de réembauchage constitue une irrégularité de procédure dont la réparation est fonction du préjudice subi sans pouvoir être supérieure à un mois de salaire ;
Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le défaut de mention de la priorité de réembauchage n'avait pas privé le salarié de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52932
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52932.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.
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