Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.233
Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-46.233
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'avant et après les licenciements, de manière systématique, l'employeur avait recouru à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que des postes étaient disponibles et que l'employeur n'avait satisfait ni à son obligation de reclassement ni à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: Méconnaît son obligation de reclassement et la priorité de réembauchage l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru de manière systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que les postes étaient disponibles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-46.233 à 98-46.236 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, et L. 321-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z..., Mme X..., M. Y... et M. A..., employés de la société France-Ceram, ont été licenciés pour motif économique le 17 juin 1996 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que s'il est exact que l'employeur a eu régulièrement recours à l'emploi de travailleurs intérimaires, ceux-ci étaient destinés à pourvoir au remplacement de salariés absents pour maladie ou en congés payés ou en absence injustifiée, que les contrats de travail des salariés absents, quelle qu'en soit la raison, ne sont pas vacants et ne peuvent être considérés comme disponibles ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'avant et après les licenciements, de manière systématique, l'employeur avait recouru à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que des postes étaient disponibles et que l'employeur n'avait satisfait ni à son obligation de reclassement ni à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.
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