Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.240

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.240

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le délai d'un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Hydraulique de Châteaudun en qualité de directeur général depuis le 2 mars 1987, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1990, avec un préavis de six mois se terminant le 31 mars 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 16 décembre 1997, n° 4965), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date de la fin du préavis comme point de départ du délai d'un an pendant lequel s'exerce le droit à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en effet, la date de la rupture ne coïncide pas toujours avec la fin du préavis et peut se situer à la date de la notification de la lettre de licenciement ; que la conception retenue par la cour d'appel revient à permettre à l'employeur d'engager des nouveaux salariés pendant la durée du préavis sans avoir à respecter la priorité de réembauchage ;

Mais attendu qu'après avoir justement décidé que le délai d'un an, pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune embauche n'était intervenue pendant ce délai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.