Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.345

Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 99-46.345

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Renolux France industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage.
  • Réponse: Attendu que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du plan de redressement de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J, adopté par jugement en date du 5 juillet 1994, la société Baby J a été cédée à la société Renolux GAT, devenue ensuite société Renolux France industrie ; que M. X..., qui était salarié de la société Baby J a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 29 juillet 1994 et a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la société Renolux France industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la société Renolux GAT n'a jamais été l'employeur de M. X..., que la société Renolux GAT est totalement extérieure à la société Renolux, employeur de M. X... et que M. X... a demandé sa priorité de réembauchage à l'auteur de son licenciement, Me Y... ;

Mais attendu que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Renolux France Industrie avait repris l'entité économique de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J a exactement décidé qu'elle était tenue de respecter la priorité de réembauchage à l'égard de M. X... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fd7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fd7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.