Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.180

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.180

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y., Z. et X., salariées de la société Manares-Covett, ont été licenciées pour motif économique le 3 janvier 1995; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariées, qui avaient été informées par les lettres de licenciement envoyées par l'employeur, de leur priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, n'avaient pas manifesté le désir d'user de cette priorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manares-Covett à verser à Mmes Y., Z. et X. des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manares, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Claire Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Chantal Z..., demeurant 42, rue Domaine de Vergne, 33270 Floirac,

3 / de Mme Frédérique X..., demeurant ... et Lagrave,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., Z... et X..., salariées de la société Manares-Covett, ont été licenciées pour motif économique le 3 janvier 1995 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société à verser aux intéressées des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que l'employeur a recruté plusieurs salariés à l'intérieur du délai de quatre mois imparti aux salariés pour exprimer leur volonté de bénéficier de leur priorité de réembauchage, sans que les emplois correspondant soient proposés aux salariées licenciées ;

Attendu, cependant, que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariées, qui avaient été informées par les lettres de licenciement envoyées par l'employeur, de leur priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, n'avaient pas manifesté le désir d'user de cette priorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manares-Covett à verser à Mmes Y..., Z... et X... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c1cd5801467740db6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740db6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.