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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.506

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2002
Numéro d'affaire
00-42.506

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 m…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Baudry et compagnie, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Base portuaire, avenue Freycinet, 77400 Lagny-sur-Marne, 2 / de M.

Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers, 3 / de M.

Michel Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire, 4 / de l'UNEDIC-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M.

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M.

Leblanc, conseillers, M.

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bailly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Baudry et compagnie et de M.

Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y..., engagé en avril 1991 par la société Baudry et compagnie et employé comme attaché de direction, a été licencié le 12 novembre 1997 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 9 septembre 1996, et à la suite d'un jugement rendu le 13 octobre 1997, qui arrêtait un plan de cession, au profit d'une société Tarmac, à laquelle s'est ensuite substituée une société Baudry, constituée à cette fin ; que, contestant ce licenciement et reprochant à la société cessionnaire d'avoir violé son droit à la priorité de réembauchage, M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, L. 621-6 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation du licenciement ou au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le jugement arrêtant le plan de cession excluait de la reprise du personnel par le cessionnaire les dirigeants et actionnaires actuels, que M.

Y... faisait partie des dirigeants de la société, en tant qu'attaché de direction, statut cadre, que la liste du personnel établie avant I'adoption du plan faisait état de 19 salariés, dont M.

Y..., et que, le tribunal ayant prévu la reprise de 21 personnes, le licenciement était intervenu dans le respect de ses dispositions et pour une cause économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que le plan de cession arrêté par le tribunaI de commerce ne prévoyait que le licenciement "des dirigeants et actionnaires actuels" de la société cédée et, d'autre part, que l'emploi salarié d'attaché de direction de M.

Y..., lequel, de surcroît, n'était ni mandataire social, ni actionnaire de la société, n'avait pas été supprimé, en sorte que son licenciement, non autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession, était dépourvu de cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, peu important que cette demande ait été faite auprès de l'auteur du licenciement ; Attendu que, pour débouter M.

Y... de la demande qu'il formait contre la société Baudry au titre d'une violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a relevé que la lettre du 7 mars 1998, par laquelle le salarié faisait valoir sa priorité de réembauchage, avait été envoyée à M.