Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.973

Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.973

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la lettre de licenciement devant, en cas de licenciement pour motif économique, énoncer expressément aussi bien la cause économique invoquée que son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la lettre litigieuse mentionnait la cause économique de licenciement mais non son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail, n'avait pas à rechercher si le second élément pouvait ou non se déduire de l'exposé fait du premier; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., recruté comme ingénieur par la société CEC+I en 1989, a été licencié le 10 avril 1997 pour motif économique ; qu'il a fait part, le 10 juillet 1997, à l'employeur de son désir d'user de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2000) d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, même si la lettre de licenciement ne reprend pas in extenso les termes "suppression d'emploi, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail", on peut au travers des motifs allégués se rattacher à l'un des cas prévus par la loi ; (que) la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, se borner à indiquer que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun élément matériel, sans rechercher si les motifs allégués étaient suffisamment explicites pour recouvrir l'élément matériel visé par les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement devant, en cas de licenciement pour motif économique, énoncer expressément aussi bien la cause économique invoquée que son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la lettre litigieuse mentionnait la cause économique de licenciement mais non son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail, n'avait pas à rechercher si le second élément pouvait ou non se déduire de l'exposé fait du premier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la violation, par embauche de quatre personnes, de la priorité de réembauchage dont M. X... avait entendu bénéficier, alors, selon le moyen :

- que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier ; (que) la cour d'appel n'a manifestement pas recherché si l'embauche de Mme Y... et MM. Z..., Ugo et Domarie avait été effectuée antérieurement à la demande du 10 juillet 1997 de M. X... (ce en quoi elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail) ;

- que la priorité de réembauchage porte sur tout emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié ;

(que) la cour d'appel ne (pouvait) affirmer que les éléments produits par la société CEC+I ne permett(ai)ent pas de déterminer la qualification des salariés soi-disant embauchés en violation de la priorité de réembauchage, alors même que l'ensemble de ces éléments figur(ai)ent au dossier; que la cour d'appel aurait dû rechercher, au vu des pièces produites, en quoi l'emploi pourvu était compatible avec le niveau de qualification de l'ancien salarié et si les postes pouvaient être considérés comme disponible(s) ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une indisponibilité des postes concernés au moment de la demande du salarié est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en application de l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, ensuite, qu'en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les emplois pourvus requéraient d'autres compétences que celles du salarié licencié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEC+I aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEC+I à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723e7cd5801467740fa6d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e7cd5801467740fa6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.