Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.783
Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 00-45.783
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime d'assiduité était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi le départ du salarié peu avant la fin du semestre était de nature à le priver en tout ou partie de la prime d'assiduité afférente à ce semestre, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. X. au titre du non-respect de la priorité de réembauchage et en paiement de la prime semestrielle d'assiduité, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne reposant pas sur un motif économique, il n'y avait pas lieu à priorité de réembauchage.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-45.783 et Y 00-45.837 ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1995, par la Société d'exploitation de micro mécanique de précision (SEMMIP), a été licencié pour motif économique le 29 mai 1996 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la SEMMIP, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X..., tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne reposant pas sur un motif économique, il n'y avait pas lieu à priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime semestrielle d'assiduité, la cour d'appel a énoncé que le préavis du salarié expirait le 30 juin 1996 et que M. X... avait quitté l'entreprise dès le 17 juin, que dans ces circonstances il ne pouvait prétendre à la prime d'assiduité semestrielle devant consacrer la présence du salarié dans les six premiers mois de l'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime d'assiduité était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi le départ du salarié peu avant la fin du semestre était de nature à le priver en tout ou partie de la prime d'assiduité afférente à ce semestre, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. X... au titre du non-respect de la priorité de réembauchage et en paiement de la prime semestrielle d'assiduité, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société d'exploitation de micro mécanique de précision aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de micro mécanique de précision à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372408cd58014677411616
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372408cd58014677411616.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.
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