Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.005
Cour de cassationcaractère réel et sérieux du motif de licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative s'imposant à lui ; que, cependant, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du Code du travail, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure de première instance, notamment des conclusions du salarié enregistrées le 14 décembre 2006, que si Emmanuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.006
Cour de cassationcaractère réel et sérieux du motif de licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative s'imposant à lui ; que, cependant, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du Code du travail, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure de première instance, notamment des conclusions du salarié enregistrées le 14 décembre 2006, que si Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195
Cour de cassationSur le deuxième moyen Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une partie du capital de la société Agenda Kronos était détenu par une filiale du groupe Exacompta-Clairefontaine, lequel a pour activité la réalisation d'agendas, tout comme la société Agenda Kronos ; qu'en affirmant que ne serait pas caractérisée l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ; 2°/ qu'en exigeant que soit rapportée la preuve d'une organisation ou d'une gestion commune, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347
Cour de cassation; qu'en l'état du refus du salarié, embauché pour travailler comme pompiste à Cergy-Pontoise, de travailler comme pompiste à Saint-Germain-en-laye, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé avant de le licencier des postes d'agent d'entretien à Cergy ou d'agent d'exploitation aux Mureaux (violation des articles L. 122-32-2, L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail) ; 3°/ que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail s'apprécie à la date de sa rupture ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société d'avoir licencié le salarié le 6 mai 2004 sans lui avoir proposé des postes mentionnés dans une lettre envoyée au salarié le 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage dont il avait demandé à bénéficier (violation des articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915
Cour de cassationcette cession et affecte la validité subséquente des licenciements économiques ; qu'en refusant de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de la cession au profit de la société Azzura Air littoral, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.191
Cour de cassation; qu'en décidant que la société ADT Télésurveillance n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans constater que le poste proposé au salarié n'était pas le seul disponible au regard de ses compétences, ni que le poste auquel il avait prétendu pourvoir postérieurement au refus d'autorisation de licenciement le 5 juin 2003, relevait de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1,L. 321-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.977
Cour de cassation; qu'il résulte de ces constatations du jugement confirmé qu'il était exact que l'employeur n'avait pu offrir, dès le début de la procédure, un catalogue de poste disponibles ; qu'en cet état, en ne précisant pas à quel projet de plan était annexée la liste des 23 postes à pourvoir au sein des filiales d'Euralcom à la date du 23 juin 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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