Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.377
Cour de cassationdu Fonds national de l'emploi et d'une convention ASFNE pour les départs en préretraite dès 57 ou 56 ans, et la mise en place d'une convention de reclassement personnalisé », et que de telles « mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le liquidateur le 17 novembre 2005 correspondent en elles-mêmes aux prescriptions de l'article L. 321-4-1 du code du travail », la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652
Cour de cassationproposer un nombre significatif d'offres de reclassement interne et externe ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures ainsi mises en oeuvre auraient été manifestement insuffisantes au regard des moyens dont disposait la société Delta LSBH, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189
Cour de cassationle 15 janvier 2004, la société EPS l'a licencié le 21 janvier 2004, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la nullité du licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.653
Cour de cassationproposer un nombre significatif d'offres de reclassement interne et externe ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures ainsi mises en oeuvre auraient été manifestement insuffisantes au regard des moyens dont disposait la société Delta LSBH, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.733
Cour de cassationet celui d'une indemnité, calculée comme l'indemnité de départ à la retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; que, suivant les prévisions de l'accord, la société Sollac a conclu en 1996, 1997 et 1998 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, faisant référence aux articles L. 321-4 et R. 322-7 du code du travail, relatifs aux conventions prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale aux salariés âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et à l'arrêté du 15 septembre 1987, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires de ces conventions ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.591
Cour de cassation; que dès lors, modifie les termes du litige en violation du texte susvisé l'arrêt attaqué, qui, "en considération de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit", juge que les licenciements des intéressés sont nuls et fixe à ce titre les créances dans la procédure collective de l'entreprise ; 2 / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592
Cour de cassationpour l'avenir d'une disposition législative ne saurait rétroagir ; que l'expiration le 30 juin 2001 du dispositif de conversion mis en place par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 n'a pu priver les salariés licenciés pour motif économique du bénéfice d'une proposition par l'employeur d'une convention de conversion prévue par les articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail qui n'ont été abrogés que pour l'avenir par l'effet de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; qu'en rejetant la demande d'indemnité du salarié licencié pour motif économique le 22 mai 2002, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 321-4, L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.154
Cour de cassationAttendu que la société Air liberté AOM et le commissaire à l'exécution du plan des sociétés Air liberté et AOM Air liberté font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan social élaboré en août 2001, annulé en conséquence le licenciement de Mme X... et condamné la société Air liberté AOM à lui verser des dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.933
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que Mme X... et vingt-six autres salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et à ce que la société Lacroix électronique soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887
Cour de cassationqu'en refusant un poste de reclassement équivalent, l'employeur qui avait satisfait à son obligation de reclassement disposait d'un motif réel et sérieux de rupture ; qu'en décidant le contraire la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'en évincent et partant viole les articles L. 321-1, L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.453
Cour de cassation; que M. X..., employé en qualité d'ingénieur système réseau, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.993
Cour de cassationX..., comptable à la société Thimonnier employant 84 salariés, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2004 après avoir été compris dans une procédure de licenciement collectif ; Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une provision sur dommages-intérêts outre une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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