Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.603

Cour de cassation

Lorsque la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.526

Cour de cassation

une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, de commissions et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1-3 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-16.495

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que chacun des éléments d'appréciation prévus avait un caractère objectif et était représentatif des qualités professionnelles de chaque salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération CGT fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré illicites les catégories professionnelles retenues par l'accord, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367

Cour de cassation

de travail par les salariés, aucun licenciement n'a été prononcé, d'où il suit qu'en retenant que l'" absence de plan social entraîne de droit la nullité de la procédure alors suivie de tous les actes subséquents et donc des avenants acceptés les 22 et 27 mars 2000 par les salariés ", la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.465

Cour de cassation

a été licencié le 14 décembre 2000 par l'employeur, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de défauts de base légale au regard des articles L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.658

Cour de cassation

qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.935

Cour de cassation

Le licenciement économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'affecter tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salarié étranger, et qu'à la demande de l'employeur le salarié a accepté son affectation.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.973

Cour de cassation

Bayonne appartienne au Groupe Ruwel Werke employant 1800 salariés, et que ce n'était que le jour-même de la consultation du comité d'entreprise que le mandataire avait adressé une télécopie aux dirigeants des autres sociétés du groupe avec la liste des personnes concernées par le licenciement pour connaître les possibilités d'emploi, sans violer l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-43.148

Cour de cassation

" et que "hormis les postes offerts sur le site de Nogent-de-Rotrou, aucune précision n'était donnée dans le plan sur le nombre, la nature et la localisation des emplois éventuels", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que constitue un plan social conforme aux exigences de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845

Cour de cassation

social établi en 2001 et de la procédure de licenciement alors engagée, en raison de diverses irrégularités ; Attendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.735

Cour de cassation

sur ce licenciement ; Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siarep fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L.

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