Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.658

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-44.658

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société AOM Air Liberté, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 juin 2005) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le plan social établi par l'employeur ne contenait aucune mesure de reclassement, a pu en déduire qu'au regard des moyens de l'entreprise et du groupe dont elle relevait, qu'elle a souverainement appréciés, ce plan était insuffisant.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-44.658 à B 05-44.664 :

Sur le moyen unique, commun aux pourvois

Attendu que par jugement du 19 juin 2001 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Air Liberté AOM et AOM ; que le 27 juillet suivant, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit d'une société Holco ;

qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société AOM Air Liberté, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 juin 2005) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le plan social établi par l'employeur ne contenait aucune mesure de reclassement, a pu en déduire qu'au regard des moyens de l'entreprise et du groupe dont elle relevait, qu'elle a souverainement appréciés, ce plan était insuffisant ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'une cellule de reclassement prévue dans le plan n'avait été mise en oeuvre qu'après la notification des licenciements, la cour d'appel a nécessairement répondu au moyen de l'employeur, qui se prévalait d'un fonctionnement de cette cellule antérieur aux licenciements ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à chacun des salariés la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd58014677417933

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd58014677417933.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

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