Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.465

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-47.465

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan d'accompagnement stratégique et le plan social soumis au comité d'entreprise précisaient le nombre des emplois qui devaient être supprimés, ainsi que les catégories d'emplois concernées, par service, et d'autre part, que le plan social mentionnait de façon détaillée les postes offerts au reclassement dans l'unité économique et sociale, ainsi que les mutations envisagées au sein du groupe, à l'intention des salariés dont les emplois étaient supprimés, a pu en déduire que ce plan répondait aux exigences légales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant décidé de réorganiser ses services, la société Paris câble Noos, relevant du groupe Suez lyonnaise des eaux, a établi et présenté au comité d'entreprise un "plan de développement stratégique" et un plan social, modifié après la conclusion d'un "protocole d'accord" avec des syndicats et le comité d'entreprise ; que M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise depuis le 27 juin 2000, s'est porté candidat à des mesures de reclassement prévues dans le plan, puis a demandé la validation d'un projet professionnel extérieur au groupe ; que son licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 2000 par l'inspecteur du travail, M. X... a été licencié le 14 décembre 2000 par l'employeur, pour motif économique ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan d'accompagnement stratégique et le plan social soumis au comité d'entreprise précisaient le nombre des emplois qui devaient être supprimés, ainsi que les catégories d'emplois concernées, par service, et d'autre part, que le plan social mentionnait de façon détaillée les postes offerts au reclassement dans l'unité économique et sociale, ainsi que les mutations envisagées au sein du groupe, à l'intention des salariés dont les emplois étaient supprimés, a pu en déduire que ce plan répondait aux exigences légales ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a également relevé que M. X..., après s'être porté candidat à des emplois de reclassement prévus dans le plan social, y avait renoncé pour faire valider un autre projet professionnel auprès d'une société extérieure au groupe ; qu'elle a pu en déduire que le moyen de contestation du salarié, pris d'une absence de réponse à ses demandes de mutation interne, était inopérant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418bea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.