Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.735

Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-46.735

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Siarep en 1981 ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du 7 mars 2002, il a été licencié le 14 mars 2002 par M. Y... mandataire liquidateur, par une lettre mentionnant le jugement de liquidation et la cessation d'activité de la société ; que le salarié, qui avait déjà saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a formé des demandes nouvelles fondées sur ce licenciement ;

Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siarep fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 321-4 du code du travail, inopérant en la cause, et qui a constaté qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite par le liquidateur judiciaire préalablement au licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire de la société Siarep, à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613724becd5801467741803e

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