Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.685

Cour de cassation

Attendu que la société AOM Air liberté, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 février et 23 mars 2005) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue en raison du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'insuffisance d'un plan social au regard de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.732

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en se bornant à reprocher à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas vérifié si un éventuel reclassement dans le groupe n'était pas possible, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser davantage et concrètement la possibilité ou l'impossibilité d'un tel reclassement des salariés licenciés, avant de reprocher à l'administrateur judiciaire son inaction, celle-ci ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.051

Cour de cassation

économiques ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du motif énoncé dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative compétente sont celles visées par l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.365

Cour de cassation

Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le liquidateur n'avait pas respecté les engagements prévus par le plan social, la cour d'appel, d'une part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.912

Cour de cassation

; qu'ultérieurement l'employeur a reconnu que les effectifs de l'établissement et le nombre de suppressions d'emplois communiqués au représentant du personnel pour proposer le plan social étaient inférieurs à ceux sur lesquels il avait pris sa décision ; que Mme X... et six autres salariés de cet établissement ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 321-3, L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.326

Cour de cassation

employé par la société Esso, licencié pour motif économique en mars 2000, a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage pour tout poste devenu disponible de sa qualification dans les activités de toute direction ou filiale, de niveau III A 2 ou III B ; qu'estimant que la société n'avait pas respecté la priorité de réembauchage, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-4 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte et violation de l'article L. 133-5 du Code du travail, la société Esso fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.586

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait procédé au licenciement de neuf personnes en décembre 1998 puis au licenciement de quatre autres salariés en février 1999, sans rechercher si ces treize licenciements avaient été envisagés dans une même période de trente jours de sorte que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.773

Cour de cassation

La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.496

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'aucun motif de sa décision fasse une quelconque référence à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser ces salariés dont les demandes n'ont pas été examinées, leurs noms ne figurant même pas dans la motivation de l'arrêt ; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305

Cour de cassation

, calculée comme l'indemnité de départ en retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité de licenciement ; que, conformément aux prévisions de cet accord, la société Sollac a conclu avec l'Etat les 1er janvier 1996, 1997 et 1998 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi qui visent notamment les articles L. 321-4, et R.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278

Cour de cassation

, calculée comme l'indemnité de départ en retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité de licenciement ; que, conformément aux prévisions de cet accord, la société GTS industries a conclu avec l'Etat les 1er avril 1996 et 1997 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi qui visent notamment les articles L. 321-4 et R.

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