Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.094

Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-48.094

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'insuffisance du plan social entraîne la nullité de la procédure collective de licenciement et celle des licenciements économiques prononcés par l'employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-48094 à G 03-48112, N 03-48116 à J 03-48136, M 03-48138 à B 03-48152, J 03-48159 à H 03-48203, J 03-48205 et K 03-48206 ;

Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ;

qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements pour motif économique ;

Sur les quatre premiers moyens réunis :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003) d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette nullité entraînait celle de la procédure de licenciement collectif et des licenciements économiques prononcés par l'employeur ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les cinquième et sixième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que, dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53afb

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