Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.773

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-40.773

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 31 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cogedep depuis 1985, a été licencié le 13 juillet 2000, pour motif économique, par le liquidateur de cette société, placée le 3 juillet 2000 en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-9, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 31 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c5338f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c5338f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.