Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.773
Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-40.773
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 31 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur.
- Solution: Rejet.
- Portée: Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Cogedep depuis 1985, a été licencié le 13 juillet 2000, pour motif économique, par le liquidateur de cette société, placée le 3 juillet 2000 en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-9, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 31 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1c29ba5988459c5338f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c5338f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.
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