Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.114
Cour de cassationqu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements pour motif économique ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.093
Cour de cassation; qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements, pour motif économique ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.464
Cour de cassationpar lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237
Cour de cassation; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.802
Cour de cassationSi l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-43.514
Cour de cassationcomme à l'extérieur du groupe CFD" puis que "concernant cette salariée... l'employeur justifie dans son dossier des démarches énumérées dans ses écritures et rappelées plus haut", la cour d'appel n'a constaté aucun fait permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence éventuelle des mesures de reclassement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43.418
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le second moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-4, L. 321-4-1 dans leur rédaction alors en vigueur, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524
Cour de cassationà Wissous ; qu'en comptabilisant ces deux salariés avec ceux à qui la société avait adressé une proposition de modification de leur contrat de travail, si l'un au moins des éléments essentiels de leur contrat de travail avait bien été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.294
Cour de cassationde se reporter audit projet et en se bornant à faire état de considérations générales selon lesquelles l'arrêt progressif de l'activité ne caractérisait pas un lien suffisant entre les difficultés de l'entreprise et la suppression de poste de l'intéressé, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-17.031
Cour de cassationSelon les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3 du même Code ; la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, tenant à l'absence d'information sur les modifications du plan remis par l'employeur préalablement à cette dernière réunion en méconnaissance de l'article L. 431-5 du Code du travail, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement économique ; le juge des référés peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion et suspendre la notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.963
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-43.963, D 02-43.964, E 02-43.965, F 02-43.966 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.385
Cour de cassation; que le poste d'attaché commercial cité par la cour d'appel était inférieur aux autres emplois repoussés ; qu'en se fondant sur "une absence totale de propositions de reclassement" la cour d'appel n'a pas tiré des documents et attestations produits les conséquences qui s'imposaient et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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