Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.464

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-43.464

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X. le seul reclassement possible dans l'unité de production de Revel et qu'aucun poste n'était disponible à Verdun, ce site ayant été repris par une autre société pour y continuer l'activité traditionnelle de dragées, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Dragées Braquier en qualité de trieuse de châtines, a été licenciée par lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X... le seul reclassement possible dans l'unité de production de Revel et qu'aucun poste n'était disponible à Verdun, ce site ayant été repris par une autre société pour y continuer l'activité traditionnelle de dragées, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dragées Braquier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416fbf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.