Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que le plan social mis en place par l'exposante était nul et que partant le licenciement de M. X... était lui même nul, la cour d'appel a outrepassé les termes du litige ; Mais attendu que dès lors que le salarié soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-45.047

Cour de cassation

et quatre autres salariés de l'entreprise ont été licenciés par lettres des 28 décembre 1998 et 5 mai 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour des motifs exposés dans les moyens annexés au présent arrêt et tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056

Cour de cassation

ou du groupe auquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-18.049

Cour de cassation

sur les licenciements envisagés et des mesures contenues dans le plan ; Attendu que le Comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Nord-Cotentin font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 mai 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du plan social alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 321-4-1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718

Cour de cassation

1 / que la mise en oeuvre d'un plan social suppose nécessaire l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il n'y a donc pas lieu à plan social en l'absence de motif économique ; qu'en affirmant que peu importait le défaut prétendu d'allégation d'une cause économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel a visé les dispositions susvisées ainsi que celles de l'article L. 321-4 du Code du travail et 1131 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social mis en oeuvre avait pour cause les difficultés rencontrées par la société Aldi Marché Dammartin pour appliquer les lois Aubry à la catégorie des responsables de magasin et d'entrepôt, et non des difficultés économiques au sens de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.142

Cour de cassation

qualifications et de son expérience professionnelle, et si la société SICA-REVIA avait la possibilité de proposer à M. X... un reclassement, compte tenu de sa spécialité, ce qui l'aurait conduit à considérer que le licenciement de l'intéressé avait bien une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887

Cour de cassation

de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.046

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que la société SGS Monitoring ne justifiait pas avoir procédé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, à des recherches effectives de reclassement sans examiner le plan social et déterminer s'il ne comportait pas un véritable plan de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas réelles et que la restructuration invoquée pour supprimer les postes de Mmes Y... et X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-13.099

Cour de cassation

de plan social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail" et d'avoir débouté la secrétaire du comité et les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à la suspension de la procédure de consultation alors, selon le moyen : 1 / que la proposition de modification du contrat de travail des salariés dans le cadre de l'article L.

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