Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que le plan social mis en place par l'exposante était nul et que partant le licenciement de M. X... était lui même nul, la cour d'appel a outrepassé les termes du litige ; Mais attendu que dès lors que le salarié soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-45.047
Cour de cassationet quatre autres salariés de l'entreprise ont été licenciés par lettres des 28 décembre 1998 et 5 mai 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour des motifs exposés dans les moyens annexés au présent arrêt et tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056
Cour de cassationou du groupe auquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.814
Cour de cassationDès lors qu'elle est versée à l'occasion du licenciement, une indemnité contractuelle de fin de carrière, qui a un caractère indemnitaire, est exonérée de cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-18.049
Cour de cassationsur les licenciements envisagés et des mesures contenues dans le plan ; Attendu que le Comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Nord-Cotentin font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 mai 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du plan social alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718
Cour de cassation1 / que la mise en oeuvre d'un plan social suppose nécessaire l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il n'y a donc pas lieu à plan social en l'absence de motif économique ; qu'en affirmant que peu importait le défaut prétendu d'allégation d'une cause économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel a visé les dispositions susvisées ainsi que celles de l'article L. 321-4 du Code du travail et 1131 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social mis en oeuvre avait pour cause les difficultés rencontrées par la société Aldi Marché Dammartin pour appliquer les lois Aubry à la catégorie des responsables de magasin et d'entrepôt, et non des difficultés économiques au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.142
Cour de cassationqualifications et de son expérience professionnelle, et si la société SICA-REVIA avait la possibilité de proposer à M. X... un reclassement, compte tenu de sa spécialité, ce qui l'aurait conduit à considérer que le licenciement de l'intéressé avait bien une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.932
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.9310242082
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887
Cour de cassationde sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.046
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que la société SGS Monitoring ne justifiait pas avoir procédé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, à des recherches effectives de reclassement sans examiner le plan social et déterminer s'il ne comportait pas un véritable plan de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas réelles et que la restructuration invoquée pour supprimer les postes de Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-13.099
Cour de cassationde plan social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail" et d'avoir débouté la secrétaire du comité et les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à la suspension de la procédure de consultation alors, selon le moyen : 1 / que la proposition de modification du contrat de travail des salariés dans le cadre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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