Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.932

Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-41.932

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur une absence de motivation de la lettre de licenciement et sur une absence de recherche de reclassement.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu, selon la procédure, que la liquidation judiciaire de la société Luce Marie ayant été ouverte par jugement du 8 juillet 1999, le liquidateur a licencié onze salariés dont Mme X..., le 15 juillet 1999, pour motif économique ;

Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur une absence de motivation de la lettre de licenciement et sur une absence de recherche de reclassement ;

Mais attendu que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le reclassement de la salariée dans l'entreprise ou dans un groupe était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53162

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53162.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.