Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.673
Cour de cassationqu'en retenant l'existence du motif économique du licenciement de Mme X..., sans constater que la suppression de son emploi était la conséquence directe de la restructuration de la société, ni que celle-ci était effective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en retenant l'existence du motif économique du licenciement de la salariée sans constater que son reclassement était impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.379
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social dès lors qu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés, peu important que ces salariés soient affectés ou non dans des établissements distincts, ni que la décision de licenciement émane de la direction de l'entreprise ou du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094
Cour de cassationEn application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700
Cour de cassationAttendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... et à MM. B... et C... des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-45.467
Cour de cassationAyant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégorie professionnelle, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel a pu décider que les manquements allégués par les salariés au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.030
Cour de cassationUne cour d'appel énonce à bon droit qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.644
Cour de cassationSi les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.455
Cour de cassationil n'existait pas de poste disponible pour Mme X..., cependant que les difficultés économiques et le gel des embauches n'étaient pas incompatibles avec l'existence de postes disponibles au sein du groupe Royal Monceau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.962
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-4 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1976 en qualité de secrétaire par l'Association régionale paritaire pour le développement de la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics (ARE-BTP Pays de Loire) ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1997 pour motif économique ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.659
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Les Cartonnages de France depuis le 21 novembre 1971 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1996, en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la position prise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.941
Cour de cassation2 / que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; que dès lors, en considérant que les demandes de reclassement étaient formelles au motif qu'elles auraient été effectuées la veille de l'entretien préalable, ce qui implique selon elle que ces recherches soient effectuées avant cet entretien, la cour d'appel a manifestement violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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