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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-45.467

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique • Nullité du licenciement • Inaptitude • Astreinte / repos • Primes • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2003
Numéro d'affaire
01-45.467

Résumé

Ayant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégorie professionnelle, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel a pu décider que les manquements allégués par les salariés au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare hors de cause la société Suez lyonnaise des eaux ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., employés par les sociétés Paris Cable et Lyonnaise communication devenues la société Noos et affectés en qualité d'attachés commerciaux au service des ventes à domicile ont été licenciés pour motif économique respectivement le 23 août, le 13 novembre, le 7 août et le 29 novembre 2000, à l'issue d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Paris, 5 juillet 2001) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité du plan social, ainsi que celle des licenciements qui lui étaient subséquents et d'avoir en conséquence refusé d'ordo…