Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.379
Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-42.379
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001), que MM. X. et Y., employés par la société Tekelec Temex dans son établissement de Montreuil, ont été licenciés pour motif économique le 18 février 1999; que, prétendant qu'un plan social devait être mis en place, compte tenu du nombre des licenciements intervenus, alors que leur employeur n'en avait pas établi, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées sur la nullité de leurs licenciements et sur une absence de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
- Portée: Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de licencier au moins dix salariés dans une période de trente jours avait été prise au niveau de l'entreprise, dans le cadre d'une restructuration générale de ses activités et de ses services, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu de mettre en place un plan social.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001), que MM. X... et Y..., employés par la société Tekelec Temex dans son établissement de Montreuil, ont été licenciés pour motif économique le 18 février 1999 ; que, prétendant qu'un plan social devait être mis en place, compte tenu du nombre des licenciements intervenus, alors que leur employeur n'en avait pas établi, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées sur la nullité de leurs licenciements et sur une absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Tekelec Temex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise est constituée de plusieurs établissements distincts, le critère du nombre des salariés licenciés dans une même période de trente jours, qui commande la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, doit s'appliquer distinctement à chaque établissement et non obligatoirement à l'entreprise ; qu'en décidant cependant que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social dès lors qu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés, peu important que ces salariés soient affectés ou non dans des établissements distincts, ni que la décision de licenciement émane de la direction de l'entreprise ou du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de licencier au moins dix salariés dans une période de trente jours avait été prise au niveau de l'entreprise, dans le cadre d'une restructuration générale de ses activités et de ses services, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu de mettre en place un plan social ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tekelec Temex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd580146774119b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.
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