Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.904
Cour de cassationque le juge d'appel a conclu à un tel manquement de la part de la SPAPA au vu d'une lettre du 14 mars 1991 dans laquelle la direction centrale de celle-ci faisait état de l'impossibilité de procéder au reclassement ; que le juge d'appel n'a pas par ailleurs constaté une possibilité de reclassement demeurée inutilisée ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.932
Cour de cassationcour d'appel a retenu, pour dire néanmoins sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme Z... et de Mme X... prononcés le 18 août 1997, que la perte n'était plus que de 190 731 francs en 1997 et que le retour au bénéfice était prévu pour 1998 ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614
Cour de cassation; qu'au mois d'août 1996, celle-ci a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle Mme X... a été licenciée le 4 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reynaers fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) d'avoir constaté la nullité du plan social alors, selon le moyen : 1 / que le plan social prévu par l'article L. 321-4-1 du Code du travail doit comporter des mesures concrètes et précises, qui peuvent consister notamment en la mise en place d'une cellule ayant pour mission de faciliter le reclassement ou le placement des salariés licenciés ; que dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.245
Cour de cassation3 / qu'en affirmant que le Crédit lyonnais avait procédé à des recrutements portant sur des activités compatibles avec la qualification de M. X... sans justifier qu'il s'agissait de recrutement à des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-41.387
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me X..., administrateur provisoire de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union vinicole de Sigolsheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L 321-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 98-45.354
Cour de cassationle moyen : 1 /, que lors d'un licenciement collectif pour motif économique, la nécessité de mettre en oeuvre un plan social s'apprécie au seul niveau de l'employeur, sans tenir compte des effectifs des autres sociétés du groupe auquel il appartient et des licenciements prononcés par celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 /, que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'embauche d'une seule salariée postérieurement aux licenciements un manquement de l'employeur à son obligation de reclasser les trois salariées licenciées, sans rechercher au surplus si cet emploi était compatible avec leur compétence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.885
Cour de cassationpourvoit par un contrat à durée déterminée ne saurait être proposé au titre du reclassement d'un salarié dont le contrat, conclu pour une durée indéterminée, doit être rompu pour une cause économique, qu'en reprochant à la CLNR d'avoir méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pareil poste à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a immédiatement suivi le licenciement économique de la salariée, la société avait pourvu plusieurs postes de travail que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.479
Cour de cassationcalendrier prévisionnel des licenciements, les mesures proposées" sans vérifier ni constater que ces renseignements avaient bien été transmis aux représentants du personnel avant la réunion, puis discutés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif prévus par l'article L. 321-4 du Code du travail avaient été communiqués au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049
Cour de cassationsalariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.919
Cour de cassationY..., X... et Z..., employés de la société des Carrières de Tosny, ont été licenciés pour motif économique le 5 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437
Cour de cassation, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail quand les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.916
Cour de cassationdes postes aux salariés concernés et procéder ainsi à leur reclassement ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Tyco Y... France avait tout mis en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement pour quinze salariés visés par le licenciement économique sans relever expressément le rôle actif joué par cette société, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en affirmant qu'aucun poste proposé au sein de la société belge du groupe Tyco Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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