Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées287
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.904

Cour de cassation

que le juge d'appel a conclu à un tel manquement de la part de la SPAPA au vu d'une lettre du 14 mars 1991 dans laquelle la direction centrale de celle-ci faisait état de l'impossibilité de procéder au reclassement ; que le juge d'appel n'a pas par ailleurs constaté une possibilité de reclassement demeurée inutilisée ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.932

Cour de cassation

cour d'appel a retenu, pour dire néanmoins sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme Z... et de Mme X... prononcés le 18 août 1997, que la perte n'était plus que de 190 731 francs en 1997 et que le retour au bénéfice était prévu pour 1998 ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'articles L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614

Cour de cassation

; qu'au mois d'août 1996, celle-ci a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle Mme X... a été licenciée le 4 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reynaers fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) d'avoir constaté la nullité du plan social alors, selon le moyen : 1 / que le plan social prévu par l'article L. 321-4-1 du Code du travail doit comporter des mesures concrètes et précises, qui peuvent consister notamment en la mise en place d'une cellule ayant pour mission de faciliter le reclassement ou le placement des salariés licenciés ; que dans ses conclusions d'appel (p.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.245

Cour de cassation

3 / qu'en affirmant que le Crédit lyonnais avait procédé à des recrutements portant sur des activités compatibles avec la qualification de M. X... sans justifier qu'il s'agissait de recrutement à des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-41.387

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me X..., administrateur provisoire de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union vinicole de Sigolsheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L 321-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 98-45.354

Cour de cassation

le moyen : 1 /, que lors d'un licenciement collectif pour motif économique, la nécessité de mettre en oeuvre un plan social s'apprécie au seul niveau de l'employeur, sans tenir compte des effectifs des autres sociétés du groupe auquel il appartient et des licenciements prononcés par celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 /, que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'embauche d'une seule salariée postérieurement aux licenciements un manquement de l'employeur à son obligation de reclasser les trois salariées licenciées, sans rechercher au surplus si cet emploi était compatible avec leur compétence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.885

Cour de cassation

pourvoit par un contrat à durée déterminée ne saurait être proposé au titre du reclassement d'un salarié dont le contrat, conclu pour une durée indéterminée, doit être rompu pour une cause économique, qu'en reprochant à la CLNR d'avoir méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pareil poste à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a immédiatement suivi le licenciement économique de la salariée, la société avait pourvu plusieurs postes de travail que Mme X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.479

Cour de cassation

calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures proposées" sans vérifier ni constater que ces renseignements avaient bien été transmis aux représentants du personnel avant la réunion, puis discutés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif prévus par l'article L. 321-4 du Code du travail avaient été communiqués au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049

Cour de cassation

salariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.919

Cour de cassation

Y..., X... et Z..., employés de la société des Carrières de Tosny, ont été licenciés pour motif économique le 5 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437

Cour de cassation

, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail quand les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.916

Cour de cassation

des postes aux salariés concernés et procéder ainsi à leur reclassement ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Tyco Y... France avait tout mis en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement pour quinze salariés visés par le licenciement économique sans relever expressément le rôle actif joué par cette société, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en affirmant qu'aucun poste proposé au sein de la société belge du groupe Tyco Y...

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