Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.919

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.919

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que, selon les propres affirmations de l'employeur, la société des Carrières de Tosny appartient à un groupe familial comprenant deux autres sociétés, que cet ensemble, dont les intérêts étaient communs et les activités coordonnées, constituait par son organisation un groupe pour le reclassement des salariés menacés de licenciement.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Carrières de Tosny, société anonyme, dont le siège est Mousseaux sur Seine BP n 4, 78270 Bonnières-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Rémy Y..., demeurant ...,

2 / de M. André X..., demeurant 6, côte de Mantelle, 27700 Les Andelys,

3 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. Y..., X... et Z..., employés de la société des Carrières de Tosny, ont été licenciés pour motif économique le 5 mai 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que, selon les propres affirmations de l'employeur, la société des Carrières de Tosny appartient à un groupe familial comprenant deux autres sociétés, que cet ensemble, dont les intérêts étaient communs et les activités coordonnées, constituait par son organisation un groupe pour le reclassement des salariés menacés de licenciement ;

Attendu ensuite que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait fait aucune recherche de reclassement au sein des entreprises de ce groupe ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que, faute par l'employeur d'avoir satisfait à son obligation, les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Carrières de Tosny aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd58014677410508

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd58014677410508.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.