Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.885
Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 00-41.885
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a immédiatement suivi le licenciement économique de la salariée, la société avait pourvu plusieurs postes de travail que Mme X. aurait été apte à occuper par voie de contrat à durée déterminée, sans les lui avoir proposés dans le cadre de son obligation de reclassement; qu'elle a pu dès lors décider que la société avait manqué à son obligation de reclassement, peu important qu'il se soit agi d'emplois correspondant à un surcroît temporaire d'activité; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a immédiatement suivi le licenciement économique de la salariée, la société avait pourvu plusieurs postes de travail que Mme X. aurait été apte à occuper par voie de contrat à durée déterminée, sans les lui avoir proposés dans le cadre de son obligation de reclassement; qu'elle a pu dès lors décider que la société avait manqué à son obligation de reclassement, peu important qu'il se soit agi d'emplois correspondant à un surcroît temporaire d'activité; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfums Nina Ricci, venant aux droits de la société CLNR, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant 3, allée L. Chevrolet, 92150 Suresnes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parfums Nina Ricci, venant aux droits de la société CLNR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1988 par la société CLNR, a été licenciée pour motif économique le 7 octobre 1993 ;
Attendu que la société Parfums Nina Ricci, qui vient aux droits de la société CLNR, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'un emploi correspondant à un surcroît temporaire d'activité que l'employeur pourvoit par un contrat à durée déterminée ne saurait être proposé au titre du reclassement d'un salarié dont le contrat, conclu pour une durée indéterminée, doit être rompu pour une cause économique, qu'en reprochant à la CLNR d'avoir méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pareil poste à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a immédiatement suivi le licenciement économique de la salariée, la société avait pourvu plusieurs postes de travail que Mme X... aurait été apte à occuper par voie de contrat à durée déterminée, sans les lui avoir proposés dans le cadre de son obligation de reclassement ; qu'elle a pu dès lors décider que la société avait manqué à son obligation de reclassement, peu important qu'il se soit agi d'emplois correspondant à un surcroît temporaire d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfums Nina Ricci aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CLNR à payer à Mme X... la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cdcd5801467740e574
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cdcd5801467740e574.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2002.
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