Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

'il envisage le licenciement de plusieurs salariés "ayant refusé" ladite modification ; de sorte qu'en décidant que la société Berlitz aurait dû mettre en place un plan social et consulter le comité d'entreprise avant même d'expédier la lettre et donc de connaître l'intention des salariés, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi que comme le faisait valoir la société Berlitz (conclusions p. 11 al. 1), le fait péremptoire que seuls trois salariés aient refusé la modification de leur contrat, permettait de constater au terme de cette investigation préalable, que les conditions de mise en oeuvre des articles L. 321-4 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998

Cour de cassation

de licenciement collectif économique ne visant que les seuls chirurgiens-dentistes de l'IPDI, ce plan prévoyant que la moitié des intéressés pourraient être reclassés dans leur propre emploi s'ils acceptaient de renoncer au bénéficie de la convention collective ; que le document soumis aux institutions représentatives du personnel au titre de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 00-15.267

Cour de cassation

; que le syndicat CGT a saisi la juridiction des référés d'une demande en annulation de la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du plan social pour défaut de motif économique alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904

Cour de cassation

de catégorie inférieure, le cas échéant par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait se fonder sur la seule différence de classification pour justifier le reclassement de Mme X... dans un poste supposant une modification substantielle de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 3 / que la recherche d'un poste de reclassement n'intervient qu'en amont du licenciement et pour des postes existant à l'époque du reclassement ; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé à l'employé que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait prétendre que Mme X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.489

Cour de cassation

l'état de ces documents non déniés d'où il résultait qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Bosch n'avait pas rempli son obligation de reclassement ce qui aurait rendu le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en violation des articles L 122-14-4, L. 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait décider de la violation des articles L 122-14-4, L 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que la société Villeroy et Bosch aurait dû proposer à M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695

Cour de cassation

; qu'en admettant cependant au bénéfice des dispositions du plan social M. X..., tout en constatant que son emploi n'était pas atteint par les mutations économiques et que son départ n'avait pas permis de reclassement interne, la cour d'appel, en refusant à l'employeur la possibilité de s'opposer à la demande du salarié, a violé les articles L. 321-1 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.704

Cour de cassation

et Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.823

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte, daté du 1er octrobre 1980, n'était pas signé, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme un accord collectif ; que n'étant pas saisie d'une demande tendant à constater l'existence d'un usage, elle n'avait pas à se prononcer sur ce point ; que le moyen qui, pour partie, est nouveau, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.357

Cour de cassation

1 / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un emploi de même nature que celui antérieurement occupé mais de catégorie inférieure, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail, que pour déclarer insuffisant l'effort de reclassement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation du poste proposé aurait entraîné pour le salarié la perte d'avantages financiers, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 2 / que M. X... n'a pas soutenu, en appel, que son reclassement aurait été possible auprès des deux autres sociétés du groupe Y..., que pour déclarer tout à fait insuffisantes les tentatives de reclassement de la société Y...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674

Cour de cassation

information du salarié, la veille de la prise d'effet de la modification de son contrat, l'employeur avait procédé à un licenciement économique régulier, sans constater que les modifications des contrats de travail concernaient moins de 10 salariés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X..., concernant ses nouvelles fonctions, et qu'elle lui fixait un délai d'un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.691

Cour de cassation

que celles d'un VRP e/ou étaient elles-mêmes en difficulté et licenciaient du personnel ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'est justifié d'aucune tentative de reclassement de M. X..., sans examiner s'il était établi que ce reclassement était effectivement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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