Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-14.392
Cour de cassationce plan social ne soit intégralement élaboré, suffit à vicier l'élaboration de celui-ci, peu important que les participants à une réunion postérieure du comité central d'entreprise du 26 janvier 1998 n'aient pas dit que cette réunion était privée de sens par suite de mouvements de personnel ayant eu lieu, que de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.581
Cour de cassationun poste dans ce service ni si cette société, qui, ainsi que le rappelait M. X..., avait reconnu procéder "à un nombre limité d'embauches qui concerne des agents de propreté à temps partiel", lui avait proposé un emploi de catégorie inférieure à celui qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés du Groupe Geser n'étaient pas les employeurs de M. X... et qu'au demeurant, elles justifiaient qu'elles étaient dans l'impossibilité de reclasser le salarié en cas de licenciement par la société Concept et Métal, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.881
Cour de cassationson obligation de reclassement de M. X... rendant le licenciement de celui-dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour ne lui avoir pas proposé "les emplois pour lesquels elle a procédé à des embauches", sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualité de cadre de M. X... ancien responsable régional, qu en violation des articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227
Cour de cassationde l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait, à moins de méconnaître les limites du litige, accorder une somme supérieure à celle demandée à ce titre ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que, dès lors que le litige se situait dans le cadre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009
Cour de cassation2 / que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité de la consultation des représentants du personnel ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne pourra qu'être censuré pour être dépourvu de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; 3 / qu'en l'absence de suppression de poste, d'effort d'adaptation, de recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-42.970
Cour de cassationles mesures d'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1999 : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952
Cour de cassationAttendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant des créanciers ait démontré ou même prétendu que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, l'instance prud'homale devant se poursuivre en sa présence, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721
Cour de cassationde la procédure suivie et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut des représentants du personnel de l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292
Cour de cassation321-1-1 du Code du travail pour le non-respect de l'ordre des licenciements prouve que le législateur a entendu donner à l'article L. 122-14-4 du Code du travail une portée générale pour sanctionner tout licenciement suspect ; que, de même que l'absence de mesure de reclassement en faveur du personnel visé par un licenciement pour motif économique prévue à l'article L. 321-4 du Code du travail n'est réprimée par aucune disposition spécifique, mais par celles de l'article L. 122-14-4 comme viciant le fond même du licenciement, de même, la méconnaissance des critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.950
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Banque générale de commerce fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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