Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-14.392

Cour de cassation

ce plan social ne soit intégralement élaboré, suffit à vicier l'élaboration de celui-ci, peu important que les participants à une réunion postérieure du comité central d'entreprise du 26 janvier 1998 n'aient pas dit que cette réunion était privée de sens par suite de mouvements de personnel ayant eu lieu, que de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.581

Cour de cassation

un poste dans ce service ni si cette société, qui, ainsi que le rappelait M. X..., avait reconnu procéder "à un nombre limité d'embauches qui concerne des agents de propreté à temps partiel", lui avait proposé un emploi de catégorie inférieure à celui qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés du Groupe Geser n'étaient pas les employeurs de M. X... et qu'au demeurant, elles justifiaient qu'elles étaient dans l'impossibilité de reclasser le salarié en cas de licenciement par la société Concept et Métal, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.881

Cour de cassation

son obligation de reclassement de M. X... rendant le licenciement de celui-dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour ne lui avoir pas proposé "les emplois pour lesquels elle a procédé à des embauches", sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualité de cadre de M. X... ancien responsable régional, qu en violation des articles L. 122-14-4, L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait, à moins de méconnaître les limites du litige, accorder une somme supérieure à celle demandée à ce titre ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que, dès lors que le litige se situait dans le cadre des articles L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009

Cour de cassation

2 / que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité de la consultation des représentants du personnel ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne pourra qu'être censuré pour être dépourvu de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; 3 / qu'en l'absence de suppression de poste, d'effort d'adaptation, de recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel dans le cadre de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-42.970

Cour de cassation

les mesures d'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1999 : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952

Cour de cassation

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant des créanciers ait démontré ou même prétendu que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, l'instance prud'homale devant se poursuivre en sa présence, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut des représentants du personnel de l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

321-1-1 du Code du travail pour le non-respect de l'ordre des licenciements prouve que le législateur a entendu donner à l'article L. 122-14-4 du Code du travail une portée générale pour sanctionner tout licenciement suspect ; que, de même que l'absence de mesure de reclassement en faveur du personnel visé par un licenciement pour motif économique prévue à l'article L. 321-4 du Code du travail n'est réprimée par aucune disposition spécifique, mais par celles de l'article L. 122-14-4 comme viciant le fond même du licenciement, de même, la méconnaissance des critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.950

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Banque générale de commerce fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L.

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