Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.970
Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-42.970
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une expertise pour rechercher la nature et les causes des licenciements effectués par la société Télésystèmes dans tous ses établissements d'octobre 1994 au 15 avril 1995, en recherchant les mesures d'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une expertise pour rechercher la nature et les causes des licenciements effectués par la société Télésystèmes dans tous ses établissements d'octobre 1994 au 15 avril 1995, en recherchant les mesures d'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1998.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / le syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Télécom (SNCPFFT), dont le siège est ...,
3 / le syndicat des employés de commerce et interprofessionnels (SECI-CFTC), dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 30 avril 1998 et 1er avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Cogecom, venant aux droits de société Télésystèmes, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cogecom, venant aux droits de société Télésystèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé à compter du 22 février 1992 par la société Télésystèmes, aux droits de laquelle se trouve la société Cogecom, en qualité de correspondant de télétraitement, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1995 ; que le salarié et le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT) ont attrait devant la juridiction prud'homale la société Cogecom ainsi que les sociétés Sema group outsourcing (SGO) et Telis, en réclamant l'annulation du licenciement et la poursuite du contrat de travail ou, à défaut, l'indemnisation de sa rupture ; que, par arrêt du 30 avril 1998, la cour d'appel de Versailles, après avoir mis hors de cause les sociétés SGO et Telis, a ordonné une expertise sur les circonstances du licenciement ; qu'un second arrêt du 1er avril 1999 a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1998 :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., la SNCPFFT et le Syndicat des employés de commerce et des interprofessionnels (SECI-CFTC) font grief à l'arrêt précité d'avoir nommé deux experts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 265 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une expertise pour rechercher la nature et les causes des licenciements effectués par la société Télésystèmes dans tous ses établissements d'octobre 1994 au 15 avril 1995, en recherchant les mesures d'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1999 :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du licenciement qui lui a été notifié le 15 avril 1995, l'arrêt attaqué retient qu'aucune des conditions légales imposant à l'employeur de mettre en oeuvre un plan social n'est remplie en l'espèce, dès lors que, d'une part, aucun licenciement économique n'a été mis en oeuvre pendant la même période de trente jours dans laquelle se situe le licenciement de l'intéressé, soit entre le 15 mars et le 15 avril 1995 ; que, d'autre part, au cours des trois mois consécutifs précédant ce licenciement, la société Télésystèmes n'a pas procédé à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total ;
Qu'en statuant ainsi, par référence aux seuls licenciements effectivement prononcés et à la seule période de trente jours ou trois mois immédiatement antérieure au licenciement litigieux, sans rechercher soit si dix licenciements au moins étaient envisagés pendant la même période de trente jours au cours de laquelle le licenciement économique de l'intéressé a été envisagé, lors de l'entretien préalable qui l'a précédé, soit si n'avaient pas été prononcés plus de dix licenciements économiques pendant trois mois consécutifs précédant la période de trois mois au cours de laquelle le licenciement économique de l'intéressé a été envisagé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1999 :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1998 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Cogecom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogecom à payer à M. X..., au SNCPFFT et au SECI-CFTC une somme globale de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b3cd5801467740d192
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d192.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.
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