Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951
Cour de cassation-mères des sociétés BGC et Banco di Roma, elle-même due aux difficultés économiques par elles rencontrées face à la crise sévissant dans le monde bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-18.885
Cour de cassationEn application de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de préciser le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé. Viole l'article L. 321-4 du Code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation de la procédure de consultation, alors qu'il résultait de ses constatations que la nouvelle procédure de consultation comportait quatorze suppressions d'emploi supplémentaires par rapport au premier projet de restructuration ce dont il découlait que la procédure de consultation devait être reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.224
Cour de cassationpériode de 30 jours, que l'employeur est tenu d'indiquer aux représentants du personnel notamment le calendrier prévisionnel des licenciements ; qu'en justifiant sa décision par l'absence d'un tel calendrier démontrant, selon elle, que la société exposante n'avait pas envisagé l'arrêt de son activité, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.654
Cour de cassation; qu'en aucun cas, l'employeur n'a l'obligation, comme l'affirme l'arrêt, de licencier un salarié, afin de libérer l'emploi qu'il occupe, pour ensuite reclasser, sur cet emploi, un autre salarié plus ancien ou plus compétent, et dont le poste vient d'être supprimé légitimement ; que manifestement, la cour d'appel confond l'obligation de classement, telle qu'elle résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail, avec l'obligation de respecter un certain ordre dans les licenciements, posée à l'article L. 321-1-1 du même Code ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît expressément que la suppression du poste de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-46.177
Cour de cassationmanifestement hors plan social ; qu'en n'établissant pas que le chiffre de 841 suppressions d'emploi était déjà atteint lorsque les cinq licenciements litigieux étaient intervenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé que ceux-ci étaient manifestement intervenus hors tout plan social et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté que le plan social ne concernait que 841 ruptures pour motif économique ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que ces 841 ruptures avaient pris la forme de départs volontaires, a constaté que les licenciements de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.287
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Asturienne Penamet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu qu'avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit tenter de le reclasser ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151
Cour de cassation; qu'en décidant que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public, le plan social constituant un acte unilatéral du bénéfice duquel un salarié ne pouvait être exclu s'il refusait de signer la transaction exigée par lesdites dispositions, et en annulant par voie de conséquence les transactions signées par Mmes Y... et X... passées en application desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que ni le principe de non-discrimination, ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.446
Cour de cassationAyant relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait le transfert du contrat de travail que de 47 salariés sur les 159 que comportait la société, ce qui impliquait le licenciement des autres salariés, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'administrateur avait l'obligation de définir et mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements et qui a constaté qu'il s'en était abstenu, a légalement justifié sa décision disant que le commissaire à l'exécution du plan de cession devait payer une certaine somme aux salariés à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143
Cour de cassationLa cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.548
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Service Acier Rhénan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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