Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.548

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 97-45.548

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se prononçant sur le reclassement du salarié, se borne à relever qu'il ne conteste pas l'absence de possibilité de reclassement interne et qu'il a refusé un reclassement auprès de la société Klckner.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait et alors qu'elle relevait que la société Klckner ne faisait pas partie du même groupe que la société SAR, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Service Acier Rhénan, société anonyme, dont le siège est zone portuaire, 68490 Ottmarsheim,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Service Acier Rhénan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de chef de service administratif et comptable par la société SAR, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1994 ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se prononçant sur le reclassement du salarié, se borne à relever qu'il ne conteste pas l'absence de possibilité de reclassement interne et qu'il a refusé un reclassement auprès de la société Klckner ;

Attendu, cependant, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la société SAR faisait partie du groupe Sollac et soutenait qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite au sein du groupe ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait et alors qu'elle relevait que la société Klckner ne faisait pas partie du même groupe que la société SAR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Service Acier Rhénan aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a122

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a122.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.