Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.981

Cour de cassation

; que l'arrêt se contente de reprocher à la société Dumenil et associés, de manière abstraite, de n'avoir pas recherché s'il existait des emplois disponibles dans des sociétés du groupe, pris dans sa généralité, sans caractériser en quoi certaines d'entre elles, à supposer qu'il en existe, avaient une activité dans le même secteur que la société ; qu'ainsi, I'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumenil et associés et M.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964

Cour de cassation

Viole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.719

Cour de cassation

M. X... soit au sein de l'entreprise, soit à l'intérieur du groupe" sans rechercher comme elle y était invitée, si les mesures de reclassement mis en place par l'employeur étaient suffisantes au regard de l'obligation de moyen lui incombant ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans ses écritures que "c'est par le seul refus du salarié que celui-ci s'est trouvé en position d'inadaptation aux besoins de l'entreprise" ; qu'en effet, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cap Sesa exploitation invoquait le refus de M. X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-40.321

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement rappelé qu'il était compétent pour sanctionner une éventuelle inobservation de la procédure de licenciement économique collectif, a fait ressortir que le comité d'entreprise n'avait pas été réuni et consulté sur un plan social répondant aux exigences légales, conformément à l'article L. 321-4 auquel renvoie l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il a justement décidé par une décision motivée et sans se contredire que cette méconnaissance par l'organisme chargé de cette obligation des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail dont le respect est prévu par l'article L. 321-2 du même Code constituait une irrégularité sanctionnée par l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.292

Cour de cassation

et que c'est à tort que l'employeur avait procédé au remplacement de celle-ci par l'embauche de Mme Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le poste de Mme Y... était toujours disponible lorsque le licenciement de M. X... a été envisagé, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 321-1 et suivants et L. 321-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que Mme Z...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.108

Cour de cassation

; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Eurosit, si les livres du personnel de toutes les sociétés du groupe versés aux débats n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser les salariés et par là-même la réalité du motif économique ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.386

Cour de cassation

salariés ; qu'en décidant que la société Ricard avait satisfait à son obligation de reclassement en offrant aux salariés un emploi dans une autre société dépendant du groupe sans rechercher si cet emploi était compatible avec sa situation financière, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4.1 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.653

Cour de cassation

rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-19.828

Cour de cassation

L'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.008

Cour de cassation

; mais ne se prononce nullement sur ces "efforts" en se bornant à considérer qu'en raison de l'absence de production du registre du personnel, de "l'ensemble de la société Cap Sesa régions ou du groupe auquel elle appartient", l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas été respectée ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-4 et L.

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