Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.962
Cour de cassationMais attendu que le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de l'envoi du récepissé de sa déclaration de pourvoi, prévu par l'article 98 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884
Cour de cassationL'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44.492
Cour de cassation; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce motif le 29 octobre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43.338
Cour de cassationéconomique, à l'issue de laquelle elle a fait connaître à Mme X... que, faute pour elle d'adhérer à la convention de conversion qu'elle lui avait proposée, elle serait licenciée pour motif économique ; Attendu que la société Mors fait grief à larrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625
Cour de cassation; qu'ayant considéré qu'il se déduisait des déclarations orales de l'employeur qu'une étude avait été faite, de sorte que celui-ci avait rempli ses obligations à cet égard, la cour d'appel, qui aurait dû relever que le fait par l'employeur de n'avoir pas soumis aux représentants du personnel un rapport d'étude écrit et précis constituait un trouble manifestement illicite, a violé, par refus d'application, les dispositions combinées des articles L. 321-4, alinéa 6, L. 321-4 alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.577
Cour de cassationétait assorti d'une rémunération inférieure de 7 000 francs mensuels à celle dont bénéficiait M. Y... en qualité de directeur d'agence d'un coefficient hiérarchique de 470 au lieu du coefficient 520 attaché au poste précédemment occupé par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer à M. Y... le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.094
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers 3 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel, en statuant ainsi, s'est contredite puisqu'elle a constaté la nécessité économique d'une réduction d'effectifs ; que, d'autre part, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.466
Cour de cassationle licenciement était envisagé, et dont Mme X... faisait partie, s'était vu proposer des mutations, qu'en écartant néanmoins ce document comme preuve des propositions faites à la salariée, sans explication aucune, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.494
Cour de cassationX..., engagé le 9 mars 1984 en qualité d'analyste programmeur par la société Gap Sogati devenue Cap Gemini Sogeti a été licencié pour motif économique le 3 février 1991 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement qui, par application de l'article L. 321-4 du Code du travail est à la charge de l'employeur procédant à un licenciement économique collectif, s'entend de manière interne comme externe à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que M. X...
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Méthode et périmètre
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