Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.718

Cour de cassation

l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.856

Cour de cassation

l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.857

Cour de cassation

l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle de reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste est supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-22.343

Cour de cassation

Seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. L'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement,si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-40.764

Cour de cassation

de X..., dont les aptitudes professionnelles et la situation sociale ne permettaient pas d'envisager un reclassement aux postes disponibles, sans exiger du salarié la moindre précision sur le ou les postes prétendument encore disponibles et auxquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-4 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071

Cour de cassation

pas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-40.485

Cour de cassation

le projet de licenciement collectif pour licenciement économique ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les salariés se sont vu proposer une convention de conversion qu'ils ont acceptée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que les salariés auraient dû se voir proposer les autres mesures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.088

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le groupe auquel appartient l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.812

Cour de cassation

Ayant retenu à bon droit que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi des salariés étrangers, la cour d'appel, qui a relevé que la société était intégrée à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe et que l'employeur s'était borné à interroger succintement et en termes généraux deux entreprises du groupe situées en France sur les possibilités de reclassement du salarié, sans qu'il soit allégué que l'organisation interne du groupe ne permettait…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317

Cour de cassation

ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en décidant le contraire et en considérant qu'en l'absence de documents comptables elle ne pouvait vérifier l'existence des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14.3 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.800

Cour de cassation

civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de dernière part, l'employeur est tenu de faire connaître aux seuls représentants du personnel le plan visant au reclassement des salariés ; qu'en énonçant que l'obligation de reclassement devait se manifester par une proposition sérieuse faite au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

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