Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.718
Cour de cassationl'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.856
Cour de cassationl'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.857
Cour de cassationl'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle de reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste est supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-22.343
Cour de cassationSeule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. L'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement,si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-40.764
Cour de cassationde X..., dont les aptitudes professionnelles et la situation sociale ne permettaient pas d'envisager un reclassement aux postes disponibles, sans exiger du salarié la moindre précision sur le ou les postes prétendument encore disponibles et auxquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071
Cour de cassationpas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-40.485
Cour de cassationle projet de licenciement collectif pour licenciement économique ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les salariés se sont vu proposer une convention de conversion qu'ils ont acceptée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que les salariés auraient dû se voir proposer les autres mesures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.088
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le groupe auquel appartient l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.812
Cour de cassationAyant retenu à bon droit que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi des salariés étrangers, la cour d'appel, qui a relevé que la société était intégrée à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe et que l'employeur s'était borné à interroger succintement et en termes généraux deux entreprises du groupe situées en France sur les possibilités de reclassement du salarié, sans qu'il soit allégué que l'organisation interne du groupe ne permettait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317
Cour de cassationont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en décidant le contraire et en considérant qu'en l'absence de documents comptables elle ne pouvait vérifier l'existence des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14.3 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.800
Cour de cassationcivil et 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de dernière part, l'employeur est tenu de faire connaître aux seuls représentants du personnel le plan visant au reclassement des salariés ; qu'en énonçant que l'obligation de reclassement devait se manifester par une proposition sérieuse faite au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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