Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.088

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 20 septembre 1990 en qualité de contrôleur des achats par la société Sièges Cannone dont il a été nommé directeur des achats le 1er janvier 1991; qu'à compter du 1er octobre 1991, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Chairtech qui appartient au même groupe que la précédente société; qu'il a été licencié le 22 mars 1993 pour motif économique.
  • Moyen: Attendu que la société Chairtech fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chairtech, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 septembre 1990 en qualité de contrôleur des achats par la société Sièges Cannone dont il a été nommé directeur des achats le 1er janvier 1991 ; qu'à compter du 1er octobre 1991, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Chairtech qui appartient au même groupe que la précédente société ; qu'il a été licencié le 22 mars 1993 pour motif économique ;

Attendu que la société Chairtech fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le groupe auquel appartient l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant au seul motif inopérant pris de résultats bénéficiaires du groupe pour l'exercice 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, non réponse à conclusions et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chairtech aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a3b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.