Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.010
Cour de cassationalors, d'autre part, que si le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement au regard de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, l'employeur n'est tenu de lui communiquer, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.573
Cour de cassationdétriment qu'aurait commise l'employeur dans l'usage de cette faculté; que la cour d'appel, qui énonce à tort qu'en matière de reclassement l'employeur aurait dû respecter les critères d'ordre des licenciements et qui ne constate aucune discrimination répréhensible commise dans le choix de tel salarié reclassé plutôt que de tel autre, a violé l'article L. 321-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si les mesures mises en place par le plan social et dont la régularité avait été confirmée par le juge des référés ne permettaient pas de considérer que la société CST avait rempli son obligation de reclassement; que, dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'ayant pas recherché, préalablement au licenciement, les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes disponibles dans le secteur de la vente avaient permis le reclassement de salariés immédiatement opérationnels, ce qui n'était pas le cas de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.537
Cour de cassationqu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sein du groupe auquel la société FIF appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant des permutations réciproques de personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail; alors, de sixième part, que le reclassement doit être recherché dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. X... un emploi dans une catégorie supérieure, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.748
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des mesures de reclassement prévues par le plan social n'avait été proposée au salarié et qu'aucune proposition de mutation ou de reconversion à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise ne lui avait été faite, alors que concomitamment au licenciement du salarié, d'autres sociétés du groupe avaient procédé à des embauches, a pu décider que la cour d'appel n'avait pas respecté l'obligation du reclassement et que le licenciement du salarié n'avait pas de motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.617
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur, qui aurait dû mettre en oeuvre un plan social, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Mais attendu d'abord, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091
Cour de cassationqu'en se bornant à énoncer que la société Sedice s'était livrée en la matière à un simulacre, sans dire en quoi ses efforts de reclassement étaient insuffisants, ni rechercher si des postes étaient effectivement disponibles au sein de cette entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, l'employeur est tenu de respecter la double procédure prévue tant par l'article L. 425-1 du Code du travail que par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.539
Cour de cassation; et alors qu'en tout état de cause, dans les mêmes conclusions, les Etablissements Lasbordes indiquaient que M. Y... avait refusé la convention de conversion qui lui était proposée et que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de reclassement, le licenciement de M. Y... n'étant pas compris dans celui d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.008
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40.979
Cour de cassationrecherché à reclasser Mme X... au sein du groupe auquel la société Volvo automobiles France appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant des permutations réciproques de personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.