Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390

Cour de cassation

alors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-16.947

Cour de cassation

La pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise. La cour d'appel a justement pris en considération la situation critique de la société déclarée en redressement judiciaire et décidé que le plan social qui comportait outre des réductions de dépenses, des mesures concrètes de reclassement interne et externe, en sorte qu'il avait été possible d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés, répondait aux exigences de la loi.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.153

Cour de cassation

à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sein du groupe auquel la société Lamartine appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant la permutation de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 96-40.789

Cour de cassation

salarié dans d'autres postes éventuellement disponibles du groupe et en ne rapportant pas la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que, troisièmement, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique visé à l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513

Cour de cassation

part, qu'ayant à statuer sur la demande de 244 salariés qui invoquaient l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, méconnaît son office et prive sa décision de base légale au regard des textes applicables au licenciement individuel (article L. 122-14-4 du Code du travail) ainsi que ceux applicables au licenciement collectif (article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926

Cour de cassation

et la pertinence des choix opérés par l'employeur; qu'en estimant que l'employeur devait respecter un délai suffisant pour permettre à la salariée de prendre connaissance des documents dont elle avait demandé la transmission avant toute acceptation de la proposition de modification de son contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408

Cour de cassation

du personnel dont le licenciement ne peut être évité que lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours; qu'en décidant qu'il appartenait à l'employeur d'envisager le reclassement de la salariée bien qu'il n'y ait eu qu'un seul licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4, alinéa 8 du Code du travail; alors que, de deuxième part, la priorité de réembauchage est limitée à une période d'un an postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le CEES n'avait pas respecté le droit de priorité de réembauchage de Mme X... tout en constatant que la nouvelle salariée avait été embauchée le 28 janvier 1994, soit postérieurement au terme du délai d'un an, la cour d'appel a violé l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

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