Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390
Cour de cassationalors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-16.947
Cour de cassationLa pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise. La cour d'appel a justement pris en considération la situation critique de la société déclarée en redressement judiciaire et décidé que le plan social qui comportait outre des réductions de dépenses, des mesures concrètes de reclassement interne et externe, en sorte qu'il avait été possible d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés, répondait aux exigences de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-45.385
Cour de cassationNe constitue pas un trouble manifestement illicite, le licenciement collectif de salariés alors que le plan social a été approuvé par le comité d'entreprise et comportait une série de mesures de reclassement interne et externe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.153
Cour de cassationà l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sein du groupe auquel la société Lamartine appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant la permutation de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 96-40.789
Cour de cassationsalarié dans d'autres postes éventuellement disponibles du groupe et en ne rapportant pas la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que, troisièmement, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-19.818
Cour de cassationLe mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513
Cour de cassationpart, qu'ayant à statuer sur la demande de 244 salariés qui invoquaient l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, méconnaît son office et prive sa décision de base légale au regard des textes applicables au licenciement individuel (article L. 122-14-4 du Code du travail) ainsi que ceux applicables au licenciement collectif (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926
Cour de cassationet la pertinence des choix opérés par l'employeur; qu'en estimant que l'employeur devait respecter un délai suffisant pour permettre à la salariée de prendre connaissance des documents dont elle avait demandé la transmission avant toute acceptation de la proposition de modification de son contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408
Cour de cassationdu personnel dont le licenciement ne peut être évité que lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours; qu'en décidant qu'il appartenait à l'employeur d'envisager le reclassement de la salariée bien qu'il n'y ait eu qu'un seul licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4, alinéa 8 du Code du travail; alors que, de deuxième part, la priorité de réembauchage est limitée à une période d'un an postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le CEES n'avait pas respecté le droit de priorité de réembauchage de Mme X... tout en constatant que la nouvelle salariée avait été embauchée le 28 janvier 1994, soit postérieurement au terme du délai d'un an, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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