Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-20.360
Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 95-20.360
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur, qui entend proposer à ses salariés une modification substantielle de leurs contrats de travail pour un motif économique, n'est tenu d'engager la procédure de licenciement qu'après le refus des salariés exprimé à l'expiration du délai prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail.
- Réponse: Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs, qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu qu'ayant décidé une réorganisation de ses services, la société Majorette a notifié, le 27 juin 1995, à 14 salariés de l'établissement de Rillieux-la-Pape une proposition de modification de leur contrat de travail consistant à transférer leur lieu de travail à Roissy ; qu'avant toute réponse des intéressés, le comité d'entreprise, qui avait été informé du projet de réorganisation, et le syndicat Symétal CFDT, ont, par acte du 11 juillet 1995, demandé au juge des référés d'ordonner à la société Majorette de suivre la procédure prévue par les articles L. 321-2 et suivants du Code du travail en cas de licenciement économique collectif et de dresser, à cet effet, un plan social, ainsi que de retirer les notifications individuelles faites aux salariés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur, qui entend proposer à ses salariés une modification substantielle de leurs contrats de travail pour un motif économique, n'est tenu d'engager la procédure de licenciement qu'après le refus des salariés exprimé à l'expiration du délai prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs, qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que la réorganisation décidée par la société Majorette conduisait à proposer à 14 salariés la modification d'un élément essentiel de leurs contrats de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52649
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c52649.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
