Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

267 décisions
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 94-11.660

Cour de cassation

Si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-19.553

Cour de cassation

entre la société Aérospatiale et la société Dassault aviation aurait dû être communiqué au Comité central d'entreprise, ont demandé en référé la suspension de la procédure de licenciement collectif ; Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746

Cour de cassation

a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ; qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.414

Cour de cassation

321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L. 321-4 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.641

Cour de cassation

celle d'aide directe à une formation ; qu'en n'expliquant pas en quoi la société n'avait pas satisfait à ses obligations propres de reclassement de Mme X... par la prise de mesure de nature à faciliter à cette dernière la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611

Cour de cassation

salarié de la société Nordon et cie où il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 dans le cadre d'une mesure de compression d'effectif concernant plusieurs salariés ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294

Cour de cassation

n'est pas tenu de leur faire connaître la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en reprochant à la SAB d'avoir inclu M. Michel Y... à la place de M. Barbier dans la liste des licenciements sans avoir consulté préalablement les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.791

Cour de cassation

X..., engagé le 14 novembre 1966 par la société Air Canada en qualité d'agent commercial, puis devenu représentant commercial, a été licencié pour motif économique le 21 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 321-4 du Code du travail ne prévoit, à la charge de l'employeur, en cas de licenciement collectif pour motif économique, que l'obligation de "porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-44.385

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la Compagnie française d'études et de construction Technip, par son obstination relevée à ne pas reconnaître le caractère économique de l'ensemble des mesures prises par elle n'avait pas porté préjudice aux salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

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