Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-21.994
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l'autorité administrative compétente formule des observations sur le plan social, elle les communique elle-même à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Le comité d'entreprise ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas les lui avoir communiquées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 94-11.660
Cour de cassationSi le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-19.553
Cour de cassationentre la société Aérospatiale et la société Dassault aviation aurait dû être communiqué au Comité central d'entreprise, ont demandé en référé la suspension de la procédure de licenciement collectif ; Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746
Cour de cassationa été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ; qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.414
Cour de cassation321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.477
Cour de cassationSauf clause contraire, les dispositions relatives au plan social sont applicables aux salariés concernés par une mesure globale de compression des effectifs qui se poursuit au-delà du délai de 30 jours, dès lors qu'au cours de ce délai le licenciement de 10 salariés au moins est envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.641
Cour de cassationcelle d'aide directe à une formation ; qu'en n'expliquant pas en quoi la société n'avait pas satisfait à ses obligations propres de reclassement de Mme X... par la prise de mesure de nature à faciliter à cette dernière la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611
Cour de cassationsalarié de la société Nordon et cie où il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 dans le cadre d'une mesure de compression d'effectif concernant plusieurs salariés ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-11.566
Cour de cassationL'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294
Cour de cassationn'est pas tenu de leur faire connaître la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en reprochant à la SAB d'avoir inclu M. Michel Y... à la place de M. Barbier dans la liste des licenciements sans avoir consulté préalablement les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.791
Cour de cassationX..., engagé le 14 novembre 1966 par la société Air Canada en qualité d'agent commercial, puis devenu représentant commercial, a été licencié pour motif économique le 21 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 321-4 du Code du travail ne prévoit, à la charge de l'employeur, en cas de licenciement collectif pour motif économique, que l'obligation de "porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-44.385
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la Compagnie française d'études et de construction Technip, par son obstination relevée à ne pas reconnaître le caractère économique de l'ensemble des mesures prises par elle n'avait pas porté préjudice aux salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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