Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.497
Cour de cassationéconomiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-40.148
Cour de cassationnon-reclassement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'obligation légale de reclassement doit s'apprécier, ainsi qu'ils le soutenaient en cause d'appel, au regard de l'ensemble du groupe à la tête duquel se trouve l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.383
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les informations énumérées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.078
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant que la candidature du salarié concernait un poste de cadre commercial, non conforme à sa qualification, et en décidant néanmoins que l'absence d'examen de cette candidature, au surplus tardive, constituait une violation par l'employeur du plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071
Cour de cassation.J. Industrie, possibilité pour les salariés de revenir sur leur décision de refuser la mutation, versement pendant quatre mois d'une prime mensuelle de transport de 300 francs, mise à disposition d'un véhicule de déménagement, formation suivant les postes disponibles, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.447
Cour de cassation'ordre des licenciements, obligation résultant de la loi du 2 août 1989 inapplicable à une procédure de licenciement engagée avant le 10 août 1989 et soumise à l'article 19, alinéa 2 de la convention collective de l'enfance inadaptée, énumérant les critères à respecter pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4 du nouveau Code du travail ; 2 ) et a également violé par refus d'application l'article L. 321-4 ancien de ce même code ; alors qu'ensuite, il ne résulte ni des conclusions d'appel des parties, ni de l'arrêt, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287
Cour de cassationil résultait que la société anonyme Crocquet s'était bornée à invoquer un "sureffectif chronique depuis plusieurs années" ; qu'en se bornant àénoncer, par un motif de pure affirmation, que le comité d'entreprise avait été informé des conditions du projet de licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.232
Cour de cassationà un licenciement collectif pour motif économique en cas de départ volontaire des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés sont en droit de compter sur le bénéfice des mesures que l'employeur s'est engagé à prendre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, dans le cadre de la procédure de concertation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.524
Cour de cassationpersonnel aucun document comptable ou autre permettant d'apprécier la situation financière et économique de l'entreprise et que la désignation d'un expert-comptable leur avait été refusée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le comité d'entreprise, à l'occasion de la double consultation prévue par la loi, avait reçu l'information exigée par l'article L. 321-4 du Code du travail, et s'il avait pu se faire assister d'un expert-comptable comme le permet l'article L. 434-6 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 434-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973
Cour de cassationallégeait d'ores et déjà les charges de l'entreprise, de sorte que le congédiement de M. Z... à l'issue de son congé eût été sans influence bénéfique aucune sur la situation économique de l'entreprise qu'il fallait redresser antérieurement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué sur des motifs inopérants le privant de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807
Cour de cassationen application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267
Cour de cassationdu poste en question ; que, de plus, si, en vertu de la loi n8 86-1319 du 30 décembre 1986, l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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