Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

267 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.497

Cour de cassation

économiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions posées par l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-40.148

Cour de cassation

non-reclassement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'obligation légale de reclassement doit s'apprécier, ainsi qu'ils le soutenaient en cause d'appel, au regard de l'ensemble du groupe à la tête duquel se trouve l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.383

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les informations énumérées à l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.078

Cour de cassation

; que, dès lors, en constatant que la candidature du salarié concernait un poste de cadre commercial, non conforme à sa qualification, et en décidant néanmoins que l'absence d'examen de cette candidature, au surplus tardive, constituait une violation par l'employeur du plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071

Cour de cassation

.J. Industrie, possibilité pour les salariés de revenir sur leur décision de refuser la mutation, versement pendant quatre mois d'une prime mensuelle de transport de 300 francs, mise à disposition d'un véhicule de déménagement, formation suivant les postes disponibles, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.447

Cour de cassation

'ordre des licenciements, obligation résultant de la loi du 2 août 1989 inapplicable à une procédure de licenciement engagée avant le 10 août 1989 et soumise à l'article 19, alinéa 2 de la convention collective de l'enfance inadaptée, énumérant les critères à respecter pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4 du nouveau Code du travail ; 2 ) et a également violé par refus d'application l'article L. 321-4 ancien de ce même code ; alors qu'ensuite, il ne résulte ni des conclusions d'appel des parties, ni de l'arrêt, que Mme Z...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287

Cour de cassation

il résultait que la société anonyme Crocquet s'était bornée à invoquer un "sureffectif chronique depuis plusieurs années" ; qu'en se bornant àénoncer, par un motif de pure affirmation, que le comité d'entreprise avait été informé des conditions du projet de licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.232

Cour de cassation

à un licenciement collectif pour motif économique en cas de départ volontaire des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés sont en droit de compter sur le bénéfice des mesures que l'employeur s'est engagé à prendre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, dans le cadre de la procédure de concertation prévue par l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.524

Cour de cassation

personnel aucun document comptable ou autre permettant d'apprécier la situation financière et économique de l'entreprise et que la désignation d'un expert-comptable leur avait été refusée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le comité d'entreprise, à l'occasion de la double consultation prévue par la loi, avait reçu l'information exigée par l'article L. 321-4 du Code du travail, et s'il avait pu se faire assister d'un expert-comptable comme le permet l'article L. 434-6 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 434-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973

Cour de cassation

allégeait d'ores et déjà les charges de l'entreprise, de sorte que le congédiement de M. Z... à l'issue de son congé eût été sans influence bénéfique aucune sur la situation économique de l'entreprise qu'il fallait redresser antérieurement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué sur des motifs inopérants le privant de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807

Cour de cassation

en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

du poste en question ; que, de plus, si, en vertu de la loi n8 86-1319 du 30 décembre 1986, l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X...

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