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Cour de cassation · 24 mars 1993

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 91-45.807

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La Cour de cassation rejette le pourvoi ; ! d.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 septembre 1991), que Mme X..., engagée au mois de mars 1979 en qualité d'employée de bureau par le centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ;
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  2. Autres dispositions · SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X..., envers le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Centre thérapeutique et chirurgical Chenieux, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 septembre 1991), que Mme X..., engagée au mois de mars 1979 en qualité d'employée de bureau par le centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'administration au comité d'entreprise, il lui appartenait de relever que ces documents ne pouvaient être assimilés à ceux dont la communication est imposée par la loi ; qu'en s'en s'abstenant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de conclusions de ses constatations, a privé sa décision de base légale ; qu'enfin en n'examinant ni "les permutations de personnel", ni "les recrutements de personnel sur des postes similaires avant et après (le) licenciement", ni "la non-suppression du poste" de la salariée, ni le "non-respect des critères de licenciement", évoqués par Mme X..., la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'intéressée ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le poste de Mme X... avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation des services décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement avait une cause économique ;

Que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Textes cités

4 références

  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … par le centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'administration …
  • R. 176-45Code du travail
    Passage cité
    … et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'administration au comité …
  • L. 321-2Code du travail
    Passage cité
    … fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'administration au comité d'entreprise, il lui appartenait de relever que ces documents ne pouvaient être assimilés à ceux dont la communication est imposée par la loi ; qu'en s'en s'abstenant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de conclusions de ses constatations, a privé sa décision de base légale ; qu'enfin en n'examinant ni "les …
  • L. 321-4Code du travail
    Passage cité
    … les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'administration au comité d'entreprise, il lui appartenait de relever que ces documents ne pouvaient être assimilés à ceux dont la communication est imposée par la loi ; qu'en s'en s'abstenant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de conclusions de ses constatations, a privé sa décision de base légale ; qu'enfin en n'examinant ni "les permutations de …

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    Mentions dans le texte
    u mois de mars 1979 en qualité d'employée de bureau par le centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cou
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    ticulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'administration au comit
    Lire dans le texte
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    d'appel, qui n'a pas tiré de conclusions de ses constatations, a privé sa décision de base légale ; qu'enfin en n'examinant ni "les permutations de personnel", ni "les recrutements de personnel sur des postes similaires avant et après (le) licenciement", ni "la non-suppression du poste" de la salariée, ni le "non-respect des critères de licenciement", évoqués par Mme X..., la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'intéressée ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le poste de Mme X... avait été
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    d'employée de bureau par le centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôl
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    r les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 septembre 1991), que Mme X..., engagée au mois de mars 1979 en qualité d'employée de bureau par le centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employ
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un rapport du président du conseil d'adminis
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