Code du travail
Article R. 176-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 176-45
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 176-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807
Cour de cassation23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L.
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